17. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 10.
871-2020D. 871-2020, a. 17; 985-2023D. 985-2023, a. 111.